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ATAD III - utilisation de société écrans

Par FMG_Client_test

La Commission européenne a pris l’initiative d’une proposition de nouvelle Directive dénommée « ATAD III » visant à décourager l’utilisation abusive, en Europe, d’entités écrans à des fins fiscales inappropriées.

Le calendrier prévu pour l’application de cette nouvelle Directive européenne serait le suivant : une fois adoptée, les Etats Membres (EM) devront transposer cette Directive dans leurs droits nationaux, avec une échéance de transposition au 30/06/2023, pour une entrée en vigueur de la Directive au 1er janvier 2024.

Les tests (critères d’appréciation) à effectuer par l’entité pour apprécier si elle est visée sont les suivants :

  • Test par rapport au caractère passif de l’activité de l’entité (revenus passifs : dividendes, licences, loyers, … > 75%) ;
  • Test par rapport au caractère international des activités (actifs en dehors de l’EM ou transactions transfrontalières > 60%)
  • Test par rapport à l’administration/gestion de l’entité (externalisation ou sous-traitance de l’administration).

Si une entité qualifie, suivant ces tests, au titre de « société écran », elle devra joindre à sa déclaration fiscale divers renseignements et documents.

Bien que l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure soit fixée au 1er janvier 2024, les sociétés potentiellement concernées par son champ d’application doivent prendre conscience de ses effets potentiels et s’informer sans attendre quant à leurs conditions d’application dans le mesure où il est prévu que la période de référence par rapport à laquelle la situation de toute entité visée sera examinée (aux fins de déterminer si elle peut ou non qualifier au titre de société écran) débutera deux ans auparavant soit le 1er janvier 2022.

Les conséquences fiscales d’une qualification au titre d’entité écran seront les suivantes :

L’EM de l’entité ne pas délivrera pas de certificat de résidence fiscale à cette entité OU délivrera un tel certificat mais en y précisant qu’elle ne peut pas bénéficier des traités ou conventions visant à éliminer la double imposition internationale (CPDI), ni des régimes fiscaux prévus par la Directive Mère-Fille (2011/96/EU) et par la Directive relative au paiement des intérêts et redevances entre sociétés associées situées dans des EM (2003/49/EC).

Autrement dit, l’entité se verra refuser le bénéfice de ces traités, CPDI et Directives.

D’autre part, les EM des actionnaires de l’entité taxeront directement les revenus de l’entité conformément à sa législation fiscale nationale, comme si ces revenus avaient été perçus directement par les actionnaires.

Une étude et les réactions adéquates par rapport à ce type de société s’imposent dès aujourd’hui !